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Le GPI a tenu six sessions - association du transport aérien international - alstom transport - wi transport. 8Au sein de la CNUCED, la question du transport multimodal devait être traitée d’une façon différente de celle suivie dans différentes instances internationales, notamment la Conférence OMCI/CEE (cage de transport chat) (transport vsl) (transport en commun rome). La Conférence OMCI/CEE avait plutôt mis l’accent sur les problèmes dits techniques, à savoir la simplification de la documentation et l’adoption d’un régime de responsabilité de l’ETM
Cela ressort des directives données au Secrétariat de la CNUCED au sujet des études qu’il devait entreprendre.109La prise de conscience quant aux incidences économiques, sociales et institutionnelles du transport multimodal sur les économies nationales des PVD a abouti à la fixation, par le Groupe des 77, des objectifs suivants quant à la réglementation internationale souhaitée dans ce domaine : a) les règles du transport multimodal international devraient leur permettre de bénéficier des avantages apportés par les techniques modernes ; b) leur participation en qualité de propriétaires et gestionnaires à ce mode de transport devrait être garantie ; c) le droit de leurs marines marchandes et compagnies d’assurance à une part substantielle du transport et de l’assurance des cargaisons de leur commerce extérieur devrait être respecté.
Il devrait au contraire être loisible à chaque Etat de prendre les décisions de principe que sa situation exige - modes de transport. En matière de questions dites douanières, le Groupe B était d’accord avec les objectifs fixés par les PVD en ce qui concerne la simplification des procédures douanières grâce à l’adoption d’un régime de transit douanier
Le Groupe D a reconnu la nécessité d’adopter une convention sur le transport multimodal pour répondre aux intérêts de tous les Etats, surtout des PVD, et des parties qui participent à des opérations de transport multimodal (chargeurs, transporteurs, assureurs, etc.). La future convention pourrait : a) réglementer les questions de transport de caractère commercial et juridique qui ont trait aux opérations de transport multimodal international des marchandises ; b) prendre en considération les intérêts nationaux des Etats parties, en particulier l’octroi de licences d’entrepreneur pour l’exécution d’opérations sur le territoire d’un Etat partie ; c) avoir un caractère facultatif pour les parties privées intéressées ; d) prévoir l’utilisation d’un document unique de transport pour le transport multimodal de marchandises ; e) fonder la responsabilité de l’entrepreneur sur le principe de « réseau » ; et f) ne pas traiter de questions concernant les douanes, ces questions ayant un caractère général et étant déjà régies par des accords internationaux particuliers14. sac de transport thermomix Le Groupe D a toutefois nuancé sa position sur ce dernier point en acceptant qu’on incorpore à la future convention des dispositions d’ordre général en matière douanière, destinées à faciliter les formalités dans ce domaine, pourvu que les législations nationales soient respectées1512Un effort de conciliation de toutes ces positions a été entrepris par le Président du GPI lors de la deuxième partie de la troisième session de cet organe qui a abouti à l’élaboration et l’adoption par consensus d’une « plate-forme commune », connue sous le nom d’« entente entre les groupes quant à la portée du projet de convention » (ci-après : « Entente GPI »)16 Les Groupes ont accepté ce texte comme base de travail pour les sessions futures du GPI et comme instrument indiquant la manière dont les différentes questions devaient être traitées
La première consistait en l’énumération des points à traiter par la convention, sans qu’elle ne préjuge pour autant du contenu des dispositions qui y sont relatives. Il s’agit des paragraphes 1 et 2 de la partie I. La deuxième allait indiscutablement plus loin, puisqu’elle prévoyait dans le détail ce contenu ; c’est le cas des paragraphes 3 et 4 de la partie I ainsi que du paragraphe 2 de la partie III.
15Le projet de convention approuvé par le GPI à l’issue de sa sixième session contenait des règles relatives à la responsabilité obligatoire sur le plan international et établissait un régime juridique international pour les contrats et documents utilisés dans le transport multimodal international. agence interim transport. Ces dispositions traitaient notamment des questions suivantes : champ d’application de la convention ; compatibilité de la convention avec la réglementation nationale et internationale du transport multimodal ; émission, contenu et valeur probante des documents de transport multimodal ; responsabilité de l’ETM ; responsabilité de l’expéditeur des marchandises ; réclamations et actions
Notre travail abordera trois questions : la réglementation et le contrôle du transport multimodal (article 4), quelques éléments importants du régime de la responsabilité de l’ETM (contenus dans la troisième partie) et les questions douanières traitées dans la septième partie et l’annexe. 18Une des préoccupations du Groupe des 77 était de veiller à ce que les dispositions de la Convention TM n’affectent pas les principes contenus dans le Code de conduite, notamment le principe du partage des cargaisons, les accords bilatéraux sur le partage de cargaisons et la législation nationale concernant la part de cargaison réservée.
La réglementation de ces questions sur le plan national et sur la base du principe de la souveraineté, risquait de provoquer des contre-mesures de la part des PD et des ETM et de mettre en cause le commerce extérieur des PVD. vir transport suivre un colis. La proposition des PVD visait à limiter autant que possible ces risques
Tout Etat a le droit, s’il le juge nécessaire pour protéger les intérêts nationaux, d’adopter des dispositions légales concernant l’octroi de licences aux ETM et d’imposer les conditions voulues aux opérations du transport multimodal. L’élaboration de règles internationales en cette matière était donc inutile et contraire au droit de chaque Etat de choisir librement son système économique.
Les ETM ne pourraient donc pas circonvenir les dispositions de ces derniers par le fait du transport multimodal. bursa de transport. Le texte se référait à la réglementation et au contrôle des opérations de transport en général et non pas aux opérations de transport maritime. Il faisait mention de tout « accord international », le Code de conduite et les accords bilatéraux en faisant naturellement partie, ainsi qu’aux « législations nationales »
La convention ne devrait pas porter atteinte à ces mesures, ni être incompatible avec leur application. Le paragraphe 2 reconnaissait le droit de chaque Etat de réglementer et de contrôler au niveau national les opérations du transport multimodal et les ETM. L’objet de cette réglementation et de ce contrôle serait très général et laisserait à l’Etat une marge de manœuvre étendue.
Ce texte de compromis a été jugé acceptable par tous les Groupes comme base de discussion2223Le projet du Président du GPI, les propositions des PVD et des PD, ont été réexaminés par le GPI lors de sa sixième session. transport moto. Le texte adopté par le GPI et inséré dans le projet de convention soumis à la Conférence reprend celui du Président de GPI avec les modifications suivantes : a) le paragraphe 1 tient compte de la proposition des PVD tendant à préciser qu’il doit s’agir de traités internationaux « intergouvernementaux » ; b) le paragraphe 2, qui commence par les mots : « la présente Convention ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat… » montre que le droit de contrôle de l’Etat sur le transport multimodal existe indépendamment de la Convention, celle-ci ne devant pas porter atteinte à ce droit
En outre, en vertu d’un nouveau paragraphe, l’ETM a l’obligation de se conformer à la législation de l’Etat où il opère et à la Convention TM. Le droit de prendre des mesures quant à la participation au trafic n’ayant pas été accepté par les PD, des crochets ont dû être maintenus.23 Le texte adopté par la Conférence qui figure à l’article 4 de la Convention TM a la teneur suivante :1.
25Le point novateur de cet article est qu’il constitue une clause de droit public et qu’il est inséré dans une Convention de droit privé. La Convention TM est le premier exemple de son genre. entreprise de transport routier. Quant à son contenu, le paragraphe 2 de l’article 4 ne fait que reconnaître explicitement le droit souverain de chaque Etat de réglementer les opérations du transport maritime, y compris le droit de réglementer la participation au transport
Ce droit existe indépendamment de la Convention mais il est d’une application problématique - carte transport londres. Son incorporation dans la Convention TM vise à offrir aux Etats une légitimation supplémentaire en ce qui concerne les mesures qu’ils adoptent dans ce domaine et à diminuer le risque des mesures de rétorsion par les autres Etats ou par les ETM
Avec le système de la responsabilité « uniforme », l’ETM accepte un niveau de responsabilité uniforme en cas de perte ou de dommage causés aux marchandises, quelle que soit la partie du transport pendant laquelle le dommage ou la perte se sont produits (dreal capacité de transport). Il semble que le système de « réseau » favorise les intérêts des ETM et le système « uniforme » ceux des chargeurs/destinataires des marchandises
28Des divergences d’opinion sur ce point n’existaient pas seulement entre les Groupes de pays mais aussi entre les Etats membres du même Groupe. transport en commun. Quelques PD (l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis), tous des pays chargeurs, dans une prise de position préliminaire, ont proposé un système uniforme de responsabilité pour la perte, le dommage (occulte ou apparent) ou le retard se produisant entre le moment où les marchandises sont prises en charge en vertu du document de transport multimodal et le moment de leur livraison26 - transport Suisse Mais lors de la troisième session du GPI, le Groupe B s’est prononcé pour un système de réseau modifié
29Le Groupe des PS s’est tout d’abord déclaré favorable au système de réseau, car celui-ci permettait d’éviter les conflits avec les conventions existantes en matière de transport et d’escompter un abaissement des coûts d’assurance. Plus tard, ce Groupe a modifié sa proposition initiale en acceptant que, s’il y a localisation du dommage, « ce seraient les conventions internationales en vigueur qui s’appliqueraient au cas où elles prévoiraient un niveau de responsabilité plus élevé »28 (cage de transport chien xxl) La proposition du Groupe D ne précisait toutefois pas s’il s’agissait de l’application du régime juridique de la responsabilité du transporteur prévu par les Conventions sur le transport unimodal ou de la seule règle de la limitation de cette responsabilité.30Le Groupe des pays latino-américains, dans une prise de position préliminaire, s’est prononcé pour le système de réseau modifié29 Le Groupe des 77 s’est rallié à cette position lors de la quatrième session du GPI en acceptant que, s’il y a localisation du dommage, la responsabilité de l’ETM couvrira un montant identique à celui qui est actuellement fixé pour les divers transporteurs unimodaux sur le tronçon du parcours qui leur revient
La différence entre la position du Groupe des 77 et celle du Groupe B est que la règle sur la limitation de responsabilité du régime juridique du tronçon particulier serait appliquée dans tous les cas, quel que soit le niveau du montant qui en résulterait - but logistique et transport. 31Les textes proposés par des Etats isolés ou des Groupes de pays lors de la cinquième session du GPI ne correspondaient cependant pas toujours aux positions prises par ces États en groupes
La deuxième, présentée par le Groupe des 77, le Groupe D et certains Etats membres du Groupe B, préconisait un système de responsabilité de réseau modifié, c’est-à-dire l’application de la seule règle sur la limitation de la responsabilité. La troisième, soumise par le Canada au nom de certains Etats membres du Groupe B, prônait le recours au système de réseau, à condition que l’ETM effectue la partie du transport multimodal en question et que l’indemnité qui résulte de l’application du régime juridique applicable au tronçon particulier ne soit pas inférieure à celle qui résulterait des règles de la Convention TM.3132Deux variantes ont été finalement élaborées et insérées dans le projet de convention sur le transport multimodal international issu de la sixième session du GPI.
Le réclamant aurait la même position que s’il avait conclu un contrat de transport avec le transporteur du tronçon particulier pourvu que pour ce tronçon et en vertu d’une convention ou d’une loi nationale impérative la limite de sa responsabilité soit plus élevée que celle résultant de la Convention MT. sac chat transport.
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